Symposium de l’Observatoire de la liberté d’expression – Université du Québec à Chicoutimi – 18, 19 et 20 octobre 2023

Cette semaine, Sébastien Van Drooghenbroek est au Québec pour le Symposium de l’Observatoire de la liberté d’expression. Renforçant encore les liens du CIRC avec nos collègues de l’UQAC, il y fera  l’intervention suivante: « Les géométries variables de la doctrine du « heckler’s veto » dans la jurisprudence des deux cours européennes ».

La doctrine du « Heckler’s veto » concerne la situation où la liberté d’expression (au sens large) d’une personne serait limitée en raison des réactions hostiles que suscite ou pourrait susciter son « discours ». Cette doctrine a fait son apparition dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans l’arrêt Vajnaï (2009), cette Cour énonce qu’un « un régime juridique qui restreint les droits fondamentaux selon ce que lui dictent les sentiments populaires – qu’ils soient raisonnés ou non – ne saurait passer pour répondre aux besoins sociaux impérieux reconnus dans une société démocratique, qui doit demeurer raisonnable dans son jugement. Autrement, n’importe quels éléments perturbateurs pourraient faire échec à la liberté d’expression et d’opinion ». La même position s’exprime encore, à propos de la « phobie » du public vis-à-vis d’une minorité ethnique, sexuelle, religieuse ou politique, dans l’affirmation récurrente selon laquelle « il serait (…) incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits qu’elle garantit qu’à la condition que cela soit accepté par la majorité » (arrêt Fedotova et autres, 2023). L’objectif de la communication est d’examiner si cette position est assumée de manière tout à fait complète et cohérente dans la problématique du port de signes convictionnels par des travailleurs du secteur privé ou public, où la Cour de Strasbourg – tout comme d’ailleurs la Cour de justice de l’Union européenne – laisse davantage de place à la possibilité que les sentiments et les craintes du public soient légitimement pris en considération par l’État pour limiter les droits et libertés en cause.